C-24.2, r. 26.1 - Règlement sur les frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis et sur le seuil relatif à la valeur des véhicules routiers saisis non réclamés

Texte complet
4. Les frais fixés à la présente section sont indexés trimestriellement à compter du 1er août 2023 selon l’indice mensuel des prix des services de camionnage pour compte d’autrui pour la catégorie Transport par camion établi par Statistique Canada. Le résultat de l’indexation est obtenu en multipliant les frais fixés le 1er juin 2023 par le rapport entre la moyenne des indices établis pour le trimestre qui précède de 4 mois la date d’indexation et la moyenne des indices établis pour les mois d’avril, de mai et de juin de l’année 2022.
Si une moyenne trimestrielle, le rapport entre les moyennes ou le résultat de l’indexation comporte plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure au chiffre 5.
Toutefois, la règle d’indexation ne peut avoir pour effet de diminuer les frais exigibles.
Le ministre des Transports publie chaque trimestre le résultat de l’indexation à la Gazette officielle du Québec.
D. 782-2023, a. 4.
En vig.: 2023-06-01
4. Les frais fixés à la présente section sont indexés trimestriellement à compter du 1er août 2023 selon l’indice mensuel des prix des services de camionnage pour compte d’autrui pour la catégorie Transport par camion établi par Statistique Canada. Le résultat de l’indexation est obtenu en multipliant les frais fixés le 1er juin 2023 par le rapport entre la moyenne des indices établis pour le trimestre qui précède de 4 mois la date d’indexation et la moyenne des indices établis pour les mois d’avril, de mai et de juin de l’année 2022.
Si une moyenne trimestrielle, le rapport entre les moyennes ou le résultat de l’indexation comporte plus de deux décimales, seules les deux premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure au chiffre 5.
Toutefois, la règle d’indexation ne peut avoir pour effet de diminuer les frais exigibles.
Le ministre des Transports publie chaque trimestre le résultat de l’indexation à la Gazette officielle du Québec.
D. 782-2023, a. 4.